PPR "sols argileux".  Observations déposées par Gagny Environnement

 

Gagny, le 27 janvier 2002

 Lettre remise en mairie de Gagny pour être insérée dans le registre d’enquête publique

 

 Monsieur le Commissaire Enquêteur


 A l’attention de Monsieur BONNEFOND

 Objet : Plan de prévention des risques 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Nous avons l'honneur de vous communiquer nos observations sur le projet de PPRN dus aux mouvements de terrains liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux sur la commune de Gagny, à insérer dans le registre de l’enquête publique du 18 novembre 2002 au 31 janvier 2003.

Note de présentation
5.3 – Réglementation

Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers. A ce titre il doit être annexé au Plan d’occupation des sols lorsque le Plan Local d’Urbanisme n’existe pas encore, dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce dernier.

Règlement

Titre I – Portée du règlement

Article I–1 Champ d’application :

Il semble que le règlement présenté soit un texte unique pour le département qui ne tient pas compte des spécificités de chaque commune. Le plan de préventions des risques naturels pour la commune de Gagny ne doit pas se contenter de prévoir les mêmes dispositions que pour les trente neuf autres communes. Il est aberrant de voir que le document proposé à l’enquête, confonde Gagny et Aubervilliers (Article I- 1).

Article I-2 Effets du PPR

Le deuxième alinéa de l’article 1-2 du règlement doit être supprimé car s’il modifie les dispositions de l’article L.125-6 du code des assurances, il doit être considéré non écrit et par conséquent illégal et s’il ne les modifie pas, il est inutile.

Titre II – Réglementation des projets

Article II–1 Sont interdits :

-  « Toute plantation d’arbre ou d’arbuste avide d’eau à une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou arbustes) sauf mise en place d’écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 m. »

Cette disposition conduirait à supprimer tous les arbres et arbustes de nos jardins, de nos rues et avenues. Tous arbres ou arbustes sont plus ou moins avides d’eau, puisque l’eau constitue avec les éléments qu’elle dissout dans le sol, leur nourriture même. La distance imposée de la construction empêcherait toute plantation sur les petites parcelles admises par le plan d’occupation des sols pour supporter une construction. Les arbres ne pourraient être à la fois suffisamment éloignés de la construction à réaliser et de celle des propriétés voisines.

De plus, certaines parties du territoire de la commune sont soumises aux risques d’inondation ou de glissement de terrains. La prévention de ces risques impose au contraire la plantation d’arbres. Les dispositions du premier alinéa de l’article II-1 sont alors contraires à celles qu’il faudrait prendre. Elles sont inadaptées et ne peuvent subsister en l’état.

-    « Tout pompage entre mai et octobre dans un puits particulier à usage domestique situé à moins de 10 m d’une construction. »

S’agissant de constructions projetées, cette mesure n’est pas ici à sa place. Elle édicte une règle qui suppose l’existence d’une construction et d’un puits. Elle est incohérente et doit être exprimée autrement et avec les mesures applicables aux constructions existantes à condition d’être justifiée et pouvoir être contrôlée. Il ne sert à rien d’édicter des règles incontrôlables.

En tout état les dispositions proposées par cet article sont inadéquates et incohérentes. Elles doivent être supprimées.

Article II-2 Sont prescrits

-     « Le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu’il existe. A défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 m de toute construction ; »

La possibilité de rejeter les eaux pluviales dans le sol ou dans des puits d’infiltration est formellement interdite par le PPRN liés aux anciennes carrières (page 36) qui couvre une grande partie du territoire elle-même concernée par le présent projet de règlement.

-    « Les écoulements d’eaux usées et pluviales seront obligatoirement raccordés aux réseaux collectifs ; en l’absence de réseau, leur injection dans le sous-sol est interdite. »

Ces dispositions sont contradictoires. Elles ne peuvent s’appliquer au même territoire. De telles incohérences démontrent la nécessité d’établir un PPRN qui tienne compte de tous les risques naturels existant en un même lieu.

-    « Sont prescrits ; la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords des constructions par un dispositif du type caniveau ;
-    la mise en place d’un dispositif d’une largeur minimale de 1,50 m s’opposant à l’évaporation sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d’un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d’un revêtement étanche (terrasse), dont les eux de ruissellement seront récupérées par un dispositif du type caniveau ; »

Ces dispositions favorisent le ruissellement des eaux de pluie qui entraînent des inondations et des glissements de terrains. Le remède est pire que le mal. Elles doivent être supprimées.

De même l’arrachage des arbres et des arbustes situés à une distance de l’emprise des constructions projetées, inférieure à la hauteur à maturité est une mesure à supprimer en raison des actions bénéfiques des arbres, régénération de l’air, rôle d’accrochage des terres, paysage, isolation phonique. Personne ne comprend de telles dispositions qui semblent arbitraires et qui ne peuvent que détruire le cadre de vie et l’environnement et amener des catastrophes alors qu’aujourd’hui on regrette d’avoir supprimer les haies et les arbres des terres cultivables au nom de la productivité. Nos ‘’règlementeurs’’ veulent-ils reproduire en ville ce qu’ils ont si bien réussi dans nos campagnes ?

Titre III – Mesures applicables aux constructions existantes

Article III-1 Sont définies les mesures suivantes

-   « Lors de toute nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes, le respect d’une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes), sauf mise en place d’écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 m. »

Cette disposition serait applicable immédiatement en zone B1 très exposée et dans un an en zone B2 moyennement exposée ! Pourquoi dans un an ? Parce que c’est le bon vouloir du rédacteur ? Pourquoi autoriser pendant un an la plantation d’arbres qu’il sera interdit de planter passé ce délai ? Cette remarque montre que le rédacteur a écrit son règlement sans réfléchir, parce qu’il fallait bien faire un règlement, alors pourquoi pas un an ou 6 mois ou deux ans ! Cela démontre l’absurdité de la mesure qui ne se justifie pas non plus sur le fond ! Il a eu de la part du rédacteur un acharnement à proscrire les arbres de la Seine-Saint-Denis, comme si ce malheureux département n’était pas déjà suffisamment pénalisé dans la région Ile de France. On peut l’accabler, le persécuter. On veut qu’il se révolte pour mieux pouvoir l’écraser !

On remarque également que le puisage de l’eau des puits sera interdit dans un an en zone B1 et pas du tout en zone B2. Pourquoi attendre un an si la mesure est efficace ? Car tel est notre bon plaisir !

Puis on retrouve les mesures pour favoriser le ruissellement des eaux, les inondations et les glissements de terrains ;

-   récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un caniveau ;

-   mise en place d’un dispositif imperméable sur 1,50 m au moins autour des constructions

-   raccordement des canalisations des eaux pluviales et usées au réseau collectif ;

-   l'élagage ou l’arrachage des arbres avides d’eau.

Toutes ces mesures sont évidemment à proscrire.

Conclusion

Gagny Environnement considère que ;

Le champ d’application du projet de règlement du Plan de Prévention des Risques liés aux mouvements des sols argileux est insuffisamment précisé pour la commune de Gagny.

Il doit notamment découper en zones le territoire de la commune pour tenir compte des risques attachés aux caractères spécifiques du relief et de ses aspects hydrologiques, notamment les parties inondables, de la nature géologique des sols, mais aussi de la présence d’anciennes carrières.

Ces différentes zones identifiées permettront alors de définir des mesures de préventions qui ne peuvent être que des compromis pour tenir compte au mieux de tous les risques naturels qui sont envisageables.

Le règlement du PPRN sols argileux ne peut en aucune manière, modifier un article du code des assurances. Il n’y a donc pas lieu de reprendre avec d’autres termes que ceux du code, les dispositions de l’article L.125-6 du code des assurances.

Seules les dispositions du chapitre I – Mesures constructives Articles I-2-1 & I-2-2 sont exemptes de critiques de la part de Gagny Environnement.

Toutes les mesures d’interdiction de plantation d’arbres et arbustes, d’arrachage des arbres existants qui constituent des mesures arbitraires propres à désertifier la commune, contribuer à l’insalubrité de l’air, la dégradation des paysages, favoriser les inondations et les glissements de terrains sont à proscrire.

L’imperméabilisation des sols sous toutes ses formes doit être considérée comme une contre mesure de prévention qui ferait plus de mal que de bien.

Pour toutes ces raisons et d’autres à produire le cas échéant, Gagny Environnement donne un avis très défavorable au projet de PPRN sols argileux soumis à enquête publique.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos sentiments respectueux. 

H.Druesne